Par une décision attendue, le Conseil d’Etat est venu élargir le champ du permis de construire modificatif en admettant que l’autorité compétente peut délivrer un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Le champ du permis de construire modificatif converge enfin vers celui du permis de régularisation en cours d’instance prévu à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme (CE sect., avis, 2 octobre 2020, n° 438318 ; CE, 10 mars 2022, n°447415).
En effet, et dans sa décision du 26 juillet 2022, le Conseil d’Etat a clairement jugé que « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »
Et faisant application de cette définition élargie, le Conseil d’Etat a considéré que les modifications suivantes pouvaient être autorisées dans le cadre d’un permis de construire modificatif :
« 8. En relevant que les modifications apportées au projet objet du permis initial en cours de validité se bornaient à prévoir la jonction des deux bâtiments initiaux en une seule construction G… un escalier couvert commun, la surélévation d’une partie de la construction en rez-de-chaussée G… l’adjonction d’une terrasse d’une surface de plancher de 4 m², ainsi que le remplacement d’un mur et de deux pare-vues en bois G… deux murs en briques et en estimant que ces modifications avaient pu faire l’objet d’un permis modificatif, le tribunal a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation. »
Cette décision attendue présente un avantage certain pour les pétitionnaires qui pourront envisager des modifications importantes de leur projet, que ce soit dans le cadre contentieux, avant l’intervention d’un sursis-à-statuer L. 600-5-1 CU, ou par pure opportunité, en cours de construction.